Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités
Article R15-33-23 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
Il l'informe régulièrement de son activité.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 août 2004, 04-82.957, Publié au bulletin
[…] "aux motifs que les textes en vigueur (articles 28-1 et R.15-33-1 à R.15-33-23 du Code de procédure pénale) prévoient que la commission rogatoire est délivrée, comme cela a été le cas ici, au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, à charge pour celui-ci de désigner le ou les agents des douanes habilités chargés d'assurer l'exécution de la commission rogatoire concernée ;
Lire la suite…- Article 64 du code des douanes·
- Article 6.1·
- Article 6·
- Magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Examen des pièces et documents avant saisie·
- Domaine d'application·
- Agent des douanes·
- Compatibilité·
- Procédure