Article R15-33-23 du Code de procédure pénale

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Version04/11/2000

Entrée en vigueur le 4 novembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.
Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
Il l'informe régulièrement de son activité.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 août 2004, 04-82.957, Publié au bulletin
Rejet

[…] "aux motifs que les textes en vigueur (articles 28-1 et R.15-33-1 à R.15-33-23 du Code de procédure pénale) prévoient que la commission rogatoire est délivrée, comme cela a été le cas ici, au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, à charge pour celui-ci de désigner le ou les agents des douanes habilités chargés d'assurer l'exécution de la commission rogatoire concernée ;

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  • Article 64 du code des douanes·
  • Article 6.1·
  • Article 6·
  • Magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Examen des pièces et documents avant saisie·
  • Domaine d'application·
  • Agent des douanes·
  • Compatibilité·
  • Procédure
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