Article R15-33-25 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission.
Cette demande comprend :
1° L'identité et l'adresse du commettant ;
2° L'identité et l'adresse du garde particulier ;
3° Une pièce justificative de l'identité du garde particulier ;
4° La commission délivrée au garde particulier en application de l'article R. 15-33-24 ;
5° L'arrêté prévu à l'article R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ;
6° Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur le territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller ;
7° Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.
Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage, chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires concernés.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 28 décembre 2012, n° 1100293
Rejet

[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale : « Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26. /En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix. » ;

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  • Chasse·
  • Garde·
  • Refus d'agrément·
  • Justice administrative·
  • Particulier·
  • Recours hiérarchique·
  • Légalité·
  • Erreur·
  • Tiré·
  • Insuffisance de motivation

2Tribunal administratif de Melun, 24 avril 2015, n° 1301046
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code de procédure pénale : « Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. » ; […] /3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ; […] qu'aux termes de l'article R. 15-33-24 du même code : « La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, […] ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 15-33-25 de ce code : « Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission. (…) » ;

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  • Garde·
  • Particulier·
  • Justice administrative·
  • Titulaire de droit·
  • Agrément·
  • Propriété·
  • Énergie·
  • Électricité·
  • Sociétés·
  • Réseau

3Tribunal administratif de Poitiers, 7 janvier 2016, n° 1302046
Rejet

[…] 2. En premier lieu, l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale prévoit que : « Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26. / En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix ».

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  • Agrément·
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  • Justice administrative·
  • Casier judiciaire·
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  • Recours gracieux·
  • Demande
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