Article R15-33-26 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'environnement et de la forêt définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.
L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par arrêté du préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par arrêté du préfet du département de son domicile ou du département dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.
S'il estime que les éléments produits justifient de l'aptitude à l'accomplissement des missions de garde particulier, le préfet prend, par arrêté, une décision reconnaissant l'aptitude technique du demandeur à exercer, dans les domaines fixés par l'arrêté, les fonctions de garde particulier. Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire national.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Gomes · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

L'État, seul compétent en matière de procédure pénale, a déjà étendu à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires pertinentes du code de procédure pénale, sauf l'arrêté interministériel du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément. […] même sous statut de droit privé, à constater des infractions pénalement répréhensibles relève de la compétence de l'Etat au titre de sa compétence en matière de procédure pénale (article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée). […] le code de l'environnement et le code forestier. L'article R. 15-33-26 du code de procédure pénale, créé par le décret précité, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 28 décembre 2012, n° 1100293
Rejet

[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale : « Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26. /En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix. » ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 31 décembre 2012, n° 1101039
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 15-33-24 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 : « La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, […] 4° La commission délivrée au garde particulier en application de l'article R. 15-33-24 ; 5° L'arrêté prévu à l'article R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ; 6° Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur le territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller ; 7° Le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 7 janvier 2016, n° 1302046
Rejet

[…] 2. En premier lieu, l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale prévoit que : « Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26. / En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix ».

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