Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 7 : Des gardes particuliers / Paragraphe 2 : Agrément et assermentation
Article R15-33-28 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
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Décisions • 5
[…] — qu'il ne lui appartenait pas de mettre en œuvre une procédure contradictoire dès lors que ni les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ni les dispositions de l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale ne trouvent à s'appliquer ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 du code de procédure pénale : (…) Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers : (…) 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ; qu'aux termes de l'article 15 du même code : La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; […] l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre et enfin qu'aux termes de l'article R. 15-33-28 (…) En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2010, n° 0904646
[…] — le préfet ne lui a pas permis de présenter ses observations en méconnaissance de l'article R.15-33-28 du code de procédure pénale et de l'article 8 du décret du 23 novembre 1983, malgré sa demande d'audition adressée le 22 juin 2009 ; […] X à même de présenter des observations conformément aux dispositions précitées de l'article R15-33-28 du code de procédure pénale, n'est pas de nature à entacher ces arrêtés d'illégalité ; que de le même manière, les moyens tirés de l'erreur de droit quant à l'étendue du territoire concerné et aux attributions effectivement exercées doivent être écartés ;
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