Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 7 : Des gardes particuliers / Paragraphe 2 : Agrément et assermentation
Article R15-33-29 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2020
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4
Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.
Commentaires • 13
L'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale modifié par décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 précisait que « la prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment ». […]
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