Article R15-33-29-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de " garde particulier " ou " garde-chasse particulier " ou " garde-pêche particulier " ou " garde des bois particulier ", à l'exclusion de toute autre.
Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement.
Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
5 textes citent l'article

Commentaires17


M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 15 juin 2021

Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale qui dispose d'une part que « les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme », d'autre part que « le port (...) d'un emblème tricolore (...) est interdit ». […]

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Mme Valérie Gomez-Bassac · Questions parlementaires · 7 avril 2020

Aussi, la CNGPPE intervient depuis 2006 afin que les alinéas 3 et 4 de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale, issus du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, soient modifiés dans leur rédaction actuelle pour permettre de revenir à une pratique ancienne des gardes particuliers les autorisant à porter sur leurs insignes les couleurs nationales et le port d'une arme en complément de celle qui leur est déjà actuellement autorisée pour la destruction des animaux nuisibles.

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M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 17 mars 2020

Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code de procédure pénale, […] les gardes particuliers constituent donc une composante essentielle de la sécurité de proximité. […] Leur activité est ainsi incompatible avec des activités de sécurité privée, conformément aux dispositions de l'article R. 611-1 2° du code de la sécurité intérieure. […] De même, l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale leur interdit de porter une arme (à l'exception de celle nécessaire à la destruction des animaux nuisibles) et leur impose de faire figurer de manière visible sur leurs vêtements la mention de « garde-particulier », « garde-chasse particulier », […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 septembre 2010, n° 0900042
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale : « L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1. / Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 2 avril 2010
Irrecevabilité

[…] En effet, il a indiqué à l'audience qu'au moment des faits, il ne portait pas sur sa tenue vestimentaire de ville d'insignes caractéristiques de l'exercice de sa mission de garde-chasse, alors même qu'il résulte des dispositions de l'article R.15-33-29-1 du code de procédure pénale que : 'Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande'.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 13 septembre 2010, n° 0900043
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale : « L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1. / Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. […]

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