Article R15-33-29-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.
Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de leur choix.
En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément du garde particulier, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.
Le préfet informe le commettant et le président du tribunal judiciaire auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.
Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Ils sont par ailleurs dotés à l'article 29 du code de procédure pénale du pouvoir de dresser des procès-verbaux pour relever les infractions qu'ils constatent et ne peuvent exercer qu'une fois leur agrément préfectoral obtenu et après avoir prêté serment auprès du tribunal territorialement compétent. […] Elles sont précisées au sein du décret précité du 30 août 2006 qui a détaillé leurs prérogatives et leurs obligations au sein du code de procédure pénale (articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2), du code de l'environnement et du code forestier. […] En deuxième lieu, la faculté pour le garde des bois, en cas d'infraction, […]

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M. Bruno Retailleau, du group UMP, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 30 mai 2013

[…] en particulier sur les terrains privés (articles L. 172-4 et suivants du code de l'environnement). […] Concernant les possibilités d'intervention des agents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique chargés de contrôler le respect de la réglementation de la pêche en eau douce, celles-ci sont encadrées par les articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale, […] ainsi que les modalités d'exercice de leur fonction sont fixées par les articles 29-1, R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et par l'arrêté du 30 août 2006 « relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ». […]

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 5 janvier 2012, 11BX00339, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code forestier : Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 septembre 2010, n° 0900042
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale : « L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1. / Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2010, n° 0902648
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code forestier : « Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […]

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