Article R15-33-29-3 du Code de procédure pénale

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Version06/11/2023

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 7 () JORF 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :
1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ;
2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ;
3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ;
4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du même code ;
6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code.
Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de non-respect des arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Sortie de vigueur le 28 mars 2015
10 textes citent l'article

Commentaires32


www.lagazettedescommunes.com · 16 février 2024

M. Emmanuel Blairy · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

Ce système a fait ses preuves et il convient désormais de l'étendre à l'ensemble des infractions et incivilités que les agents de police municipale ainsi que les gardes champêtres sont susceptibles de constater et repris à l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale : divagation d'animaux dangereux, bruits et tapage nocturne, excitation d'animaux dangereux, menaces de destructions, dépôts d'ordures sauvages, destructions, dégradations, atteintes à animal et mauvais traitement animal' En effet, ces derniers doivent, après le constat de l'infraction, se rendre dans leurs locaux et rédiger […] un procès-verbal dans les formes prévues par le code de procédure pénale, ce qui n'optimise pas le temps consacré à la surveillance générale de la voie publique.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du Code pénal et instituant de nouvelles contraventions a créé deux nouvelles infractions dans le code pénal, à savoir le non-respect d'un arrêté d'occupation du domaine public (article R. 644-2-1 du Code pénal) et l'ouverture sans motif légitime de borne à incendie (article R. 644-6 du Code pénal). […]

Les agents de police municipale, les gardes champêtres, […] et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions du code pénal mentionnées dans l'article R. 15 […] -33-29-3 du Code de procédure pénale, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 17-81.011, Publié au bulletin
Rejet

[…] M. X… invoque tout à la fois son statut de maire, élu au suffrage universel, sa qualité d'OPJ à statut spécial non soumis selon lui à l'autorité du procureur de la République et aux dispositions de l'article 19 du code de procédure pénale et, surtout, les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale lequel, de son point de vue, […] par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire précédemment mentionnés, au procureur de la République ; que selon l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal un certain nombre de contraventions prévues par le code pénal, comme par exemple les bruits et tapages injurieux, […]

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  • Abus d'autorité dirigé contre l'administration·
  • Atteinte à l'autorité de l'État·
  • Echec à l'exécution de la loi·
  • Applications diverses·
  • Police municipale·
  • Contravention·
  • Police judiciaire·
  • Maire·
  • Fonction publique·
  • Procès-verbal
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