Article R15-33-31 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2001
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal judiciaire ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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