Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
Article R15-33-31 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/2001
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal judiciaire ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
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