Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
Article R15-33-33 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 avril 2013, n° 13/00139
[…] Ce même Procureur Général précise toutefois que, au regard de l'article R.15-33-33 du Code de Procédure Pénale, l'interdiction de participer au fonctionnement du service de la justice emporte l'interdiction d'être désigné par une autorité judiciaire (JAF ou JDE) pour une mission de médiation, ou même de participer à cette médiation à titre de correspondant d'une association habilitée.
Lire la suite…- Associations·
- Promesse d'embauche·
- Médiateur·
- Médiation·
- Financement·
- Salariée·
- Diplôme·
- Employeur·
- Indemnité·
- Travail
En effet, les profils des personnes pouvant être nommées juges de proximité pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance sont indiqués dans l'article 41-17. […] Par ailleurs, un candidat qui justifierait d'une expérience dans le domaine juridique suffisamment qualifiante pour lui permettre d'exercer les fonctions de juge de proximité et qui exercerait celles de délégué du procureur devra envisager de cesser ces dernières en raison de l'incompatibilité édictée par les dispositions de l'article R. 15-33.33 du code de procédure pénale.
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