Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
Article R15-33-33 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-33-32 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 avril 2013, n° 13/00139
[…] Ce même Procureur Général précise toutefois que, au regard de l'article R.15-33-33 du Code de Procédure Pénale, l'interdiction de participer au fonctionnement du service de la justice emporte l'interdiction d'être désigné par une autorité judiciaire (JAF ou JDE) pour une mission de médiation, ou même de participer à cette médiation à titre de correspondant d'une association habilitée.
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En effet, les profils des personnes pouvant être nommées juges de proximité pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance sont indiqués dans l'article 41-17. […] Par ailleurs, un candidat qui justifierait d'une expérience dans le domaine juridique suffisamment qualifiante pour lui permettre d'exercer les fonctions de juge de proximité et qui exercerait celles de délégué du procureur devra envisager de cesser ces dernières en raison de l'incompatibilité édictée par les dispositions de l'article R. 15-33.33 du code de procédure pénale.
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