Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
Article R15-33-37 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/2001
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Version29/09/2004
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 () JORF 29 septembre 2004
L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues par l'article R. 15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Ce retrait est prononcé, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations orales, selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35 pour la décision d'habilitation.
En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation en attendant de pouvoir procéder aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 15-33-35.
En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation en attendant de pouvoir procéder aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 15-33-35.
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À titre d'exemple, l'article 41-2 4° du code de procédure pénale relatif à la composition pénale (alternative aux poursuites) dispose que « le procureur de la République [...] peut proposer directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée [...] à une personne physique [...] de remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire [...] ». […] modifié par le décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004, codifié aux articles R. 15-33-30 à R.15-33-37 du Code de procédure pénale (CPP). […]
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