Article R15-33-37 du Code de procédure pénale

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Version30/01/2001
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Version29/09/2004

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 () JORF 29 septembre 2004

L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues par l'article R. 15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Ce retrait est prononcé, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations orales, selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35 pour la décision d'habilitation.
En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation en attendant de pouvoir procéder aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 15-33-35.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Commentaire1


M. Jean-Charles Taugourdeau · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

À titre d'exemple, l'article 41-2 4° du code de procédure pénale relatif à la composition pénale (alternative aux poursuites) dispose que « le procureur de la République [...] peut proposer directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée [...] à une personne physique [...] de remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire [...] ». […] modifié par le décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004, codifié aux articles R. 15-33-30 à R.15-33-37 du Code de procédure pénale (CPP). […]

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