Article R15-33-39 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2001

Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 décembre 2015

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 décembre 2015

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 février 2014
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 6 décembre 2011, n° 0900725
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] en premier lieu, que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par l'exécution d'une composition pénale et que l'auteur de l'infraction, qui en vertu de l'article R15-33-39 du code de procédure pénale pouvait refuser dans un délai de 10 jours la proposition du procureur de la République lequel aurait alors mis en mouvement l'action publique, et a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 octobre 2012, n° 0904142
Annulation

[…] 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 juillet 2006, 21 décembre 2007 et 11 septembre 2008 ; […] en deuxième lieu, que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par l'exécution d'une composition pénale et que l'auteur de l'infraction, qui en vertu de l'article R15-33-39 du code de procédure pénale pouvait refuser dans un délai de 10 jours la proposition du procureur de la République lequel aurait alors mis en mouvement l'action publique, et a ainsi pu la contester, […] de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; […]

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