Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 2 : Validation des mesures
Article R15-33-47 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/2001
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Version29/09/2004
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
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