Article R15-33-49 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2001
>
Version20/02/2020
>
Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 20 février 2020

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 2

Lorsque la composition pénale a été validée ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, lorsque les mesures proposées ont été acceptées, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2020
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaires2


justice.legibase.fr · 28 février 2020

justice.legibase.fr · 28 février 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).