Article R15-33-49 du Code de procédure pénale

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Version30/01/2001
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Version20/02/2020
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 3

Lorsque la composition pénale a été validée ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, lorsque les mesures proposées ont été acceptées, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est seul chargé par le procureur de la République de mettre en œuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution pour les personnes majeures.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
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justice.legibase.fr · 28 février 2020

justice.legibase.fr · 28 février 2020
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