Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Article R15-33-50 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/2001
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Version29/09/2004
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.
Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice.
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.
Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice.
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