Article R15-33-52 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2001
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Version04/02/2011

Entrée en vigueur le 4 février 2011

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2011-134 du 1er février 2011 - art. 3

Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
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Entrée en vigueur le 4 février 2011

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