Article R15-33-54 du Code de procédure pénale

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Version30/01/2001
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 3

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
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