Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Article R15-33-55-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 7 () JORF 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut être exécutée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 131-11-1 du code pénal.
Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 30 mars 2023, n° 2001326
[…] D'une part, aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, […] Enfin, selon l'article R. 15-33-55-1 du même code : » Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. […]
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