Article R15-33-55-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2004
>
Version31/12/2011
>
Version20/02/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 3

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 13° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du code pénal sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 20 février 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).