Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Article R15-33-55-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/2004
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Version31/12/2011
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Version20/02/2020
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 3
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