Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Article R15-33-58 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, Vice-président 6 ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2106406
[…] Selon l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer une composition pénale directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire à une personne physique qui reconnaît avoir commis une infraction au code de la route. […] Aux termes de l'article R. 15-33-58 du même code : « Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale ». […]
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