Article R15-33-58 du Code de procédure pénale

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Version30/01/2001

Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.
Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président 6 ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2106406
Rejet

[…] Selon l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer une composition pénale directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire à une personne physique qui reconnaît avoir commis une infraction au code de la route. […] Aux termes de l'article R. 15-33-58 du même code : « Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale ». […]

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