Article R15-33-59 du Code de procédure pénale

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Version30/01/2001
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Version29/09/2004

Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.
L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Sortie de vigueur le 29 septembre 2004
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président 6 ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2106406
Rejet

[…] Selon l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, […] Aux termes de l'article R. 15-33-58 du même code : « Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale ». Aux termes de l'article R. 15-33-59 du même code : « Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 25 mai 2016, n° 1502149
Annulation

[…] X a accepté une proposition de composition pénale pour avoir conduit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, […] que, toutefois, le ministre de l'intérieur, qui se borne à produire l'avis d'exécution d'une composition pénale adressé par le procureur de la République aux services préfectoraux en application de l'article R. 15-33-59 du code de procédure pénale, ne produit ni l'avis de contravention, ni le procès verbal d'accord à la proposition de composition pénale, […]

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