Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
Article R15-33-63 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation.
L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 26 mars 2009, n° 2009-170
[…] La Commission prend acte de ce que, à sa demande, le ministère a pris l'engagement de compléter l'article R.15-33-63 du code de procédure pénale, par la phrase suivante : « Dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R.15-33-61, les données suivantes sont enregistrées dans l'application Cassiopée ». […] Les personnes habilitées à accéder au traitement ainsi que les destinataires sont définies à l'article R15-33-65 (nouveau) du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Commission·
- Ministère·
- Procédure pénale·
- Procédure judiciaire·
- Durée de conservation·
- Information·
- Décret·
- Traitement de données·
- Collecte·
- Rubrique