Article R15-33-64 du Code de procédure pénale

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Version28/09/2007

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la transaction.
Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

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Décision1


1CNIL, Délibération du 26 mars 2009, n° 2009-170

[…] Il a ainsi été souligné qu'il n'était pas fait mention aux termes de l'article R.15-33-61 (nouveau) du code de procédure pénale des procédures administratives conduites par le juge des libertés et de la détention alors que ces dernières étaient visées à l'article R.15-33-64 (nouveau) du même code, qui aborde la question des durées de conservations des données contenues dans le traitement. […] Les personnes habilitées à accéder au traitement ainsi que les destinataires sont définies à l'article R15-33-65 (nouveau) du code de procédure pénale.

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