Article R15-18 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :
1° La direction centrale de la police judiciaire ;
2° La direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ;
3° La direction de la surveillance du territoire ;
4° La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
5° L'inspection générale de la police nationale ;
6° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 8 avril 2001
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Répression Des Actes De Vandalisme Frappant Les Transports Urbains
M. Bernard Barbier, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 25 janvier 1996

[…] prévoit expressément en son article 311-4 le vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, […] la loi no 95-125 du 8 février 1995 a ajouté un alinéa 5 à l'article 18 du code de procédure pénale qui permet désormais d'étendre la compétence territoriale des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport. Ce texte a été complété par un décret d'application en date du 9 mai 1995 qui modifie les articles R. 15-18 à 15-33 du code de procédure pénale et accroît ainsi l'efficacité des actions menées par ces policiers.

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 13-80.067 14-80.018, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 18, 173, 174, 591, 593, R. 15-1 du code de procédure pénale, 3 bis de l ¿ arrêté du 27 août 2010 ;

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  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance·
  • Stupéfiant·
  • Information·
  • Visa·
  • Importation·
  • Juridiction·
  • Tribunal correctionnel·
  • Réquisition

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-84.220, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge et Hazan pour M. A…, pris de la violation des articles 18, 43, 593, R. 15-18 du code de procédure pénale, de l'arrêté du 27 aout 2010 relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale, défaut de motif et manque de base légale ;

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  • Juge d'instruction·
  • Écoute téléphonique·
  • Trafic·
  • Stupéfiant·
  • Commission rogatoire·
  • Saisine·
  • Association de malfaiteurs·
  • Corruption·
  • Procédure pénale·
  • Commission

3Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 16 juin 2020, n° 19/04267
Confirmation

[…] Le directeur général des finances publiques rappelle les dispositions de l'article R 15-18 du code de procédure pénale et fait valoir que l'OPJ relève de l'autorité judiciaire. […]

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