Article R15-19 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
>
Version10/05/1995
>
Version05/05/2002
>
Version27/08/2003
>
Version13/06/2004
>
Version29/12/2005
>
Version29/06/2008
>
Version14/09/2009
>
Version12/07/2012
>
Version26/10/2013
>
Version01/01/2015
>
Version14/04/2016
>
Version21/04/2017
>
Version01/01/2021
>
Version01/05/2021
>
Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1164 1983-12-23 art. 1 et art. 4 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance :
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 10 mai 1995
17 textes citent l'article

Commentaires5


M. Guy Bailliart · Questions parlementaires · 8 mars 2016

[…] nationale et des unités de la gendarmerie nationale. L'article 18 du même code complète ces dispositions en précisant que les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales ou ils exercent leurs fonctions habituelles. […] Il convient par ailleurs de souligner qu'en application des articles R . 15 - 19 et R . 15 -23 du code de procédure pénale […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 9 février 2004, 248823, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la circulaire attaquée prévoit que les groupes d'intervention régionaux (GIR) sont une structure opérationnelle et interministérielle rattachée à un service régional de police judiciaire ou à une section de recherches de la gendarmerie nationale, lesquels sont au nombre des services visés à l'article 15-1 du code de procédure pénale et mentionnés aux articles R. 15-19 et R. 15-23 de ce code, pris pour l'application de l'article 15-1 ; qu'ils sont constitués, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • Magistrature·
  • Circulaire·
  • Syndicat·
  • Police nationale·
  • Police judiciaire·
  • Justice administrative·
  • Procédure pénale·
  • Intervention·
  • Juge d'instruction·
  • Conseil d'etat

2CNIL, Délibération du 16 juin 2011, n° 2011-175

[…] Ce traitement sera mis en œuvre par la préfecture de police. Aux termes de l'article 2121-9 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé, la direction du renseignement de la préfecture de police est en effet compétente en matière de lutte contre l'immigration clandestine et les infractions liées à l'emploi des étrangers. Au sein de cette direction existe ainsi un service spécifiquement chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, dont les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs attributions dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, conformément à l'article R. 15-19 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Données·
  • Commission·
  • Police·
  • Étranger·
  • Accès·
  • Immigration·
  • Finalité·
  • Éloignement·
  • Procédure judiciaire

3Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2009, n° 0707683
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 18 du code de procédure pénale : "Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. (…) / En cas de crime ou délit flagrant, […] qu'aux termes de l'article R . 15 - 19 dudit code : "Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties […]

 Lire la suite…
  • Police judiciaire·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • République·
  • Plainte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fins·
  • Crime·
  • Paix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).