Article R15-20 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :
1° Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège ;
2° Les services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège ;
3° Les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, dans le département où elles ont leur siège.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 27 août 2003
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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2014, n° 1402172
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : « ( …) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : … 5º Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale … » ; […] qu'aux termes de l'article R. 15-20 du code de procédure pénale : « les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivants : (…) 3°Au titre de la police aux frontières : a) les directions départementales (… ) » ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2014, n° 1401137
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : … 5° les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale… » ; qu'aux termes de l'article R. 15-20 du code de procédure pénale : « Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes : 1° Les directions départementales de la sécurité publique, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 mars 2012, n° 1100381
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire : … 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, […] les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15 -1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice […]

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