Article R15-21 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1984
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Version10/05/1995
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Version13/06/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1164 1983-12-23 art. 1 et art. 4 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.

La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 10 mai 1995
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