Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales
Article R15-21 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Décret 83-1164 1983-12-23 art. 1 et art. 4 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.