Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 / Paragraphe 1er : Des services de la police nationale
Article R15-21 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version10/05/1995
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Version13/06/2004
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.
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