Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 / Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale
Article R15-22 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
1° L'inspection technique de la gendarmerie nationale ;
2° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
3° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique, implantée à Brest ;
4° La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly.
Commentaires • 3
En effet, il convient de rappeler que les militaires des BPDJ n'appartiennent pas aux unités exerçant habituellement des missions de police judiciaire (article R. 15-22 à 15-24 du code de procédure pénale) et ne peuvent intervenir dans les dossiers qu'en tant que "personne qualifiée" par le biais d'une réquisition, en appui d'un officier de police judiciaire. A ce titre, il est opportun de préciser que sur 1 774 militaires de la gendarmerie formés à l'audition de mineurs victimes sur tout le territoire national, seuls 67 servent actuellement au sein des 43 BPDJ (3,7 % des militaires formés).
Lire la suite…Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 1er de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale. En effet, il semblerait que le décret visant à modifier les articles R. 15-22, R. 15-26 du CPP, les décrets n° 96-827 et n° 96-828 du 19 septembre 1996 (IGGN, création et suppression d'unités, régime de police d'État, coopération police-gendarmerie) n'ait pas encore été publié. […]
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En effet, il convient de rappeler que les militaires des BPDJ n'appartiennent pas aux unités exerçant habituellement des missions de police judiciaire (article R. 15-22 à 15-24 du code de procédure pénale) et ne peuvent intervenir dans les dossiers qu'en tant que "personne qualifiée" par le biais d'une réquisition, en appui d'un officier de police judiciaire. A ce titre, il est opportun de préciser que sur 1 774 militaires de la gendarmerie formés à l'audition de mineurs victimes sur tout le territoire national, seuls 67 servent actuellement au sein des 43 BPDJ (3,7 % des militaires formés).
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