Article R15-24 du Code de procédure pénale

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Version10/05/1995
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :
1° Les brigades de recherches de la gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées ;
2° Les brigades départementales de renseignements judiciaires de la gendarmerie départementale, pour le département où elles sont situées ;
3° Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés :
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale, pour le département où ils sont situés ;
5° Les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services des affaires maritimes, pour les arrondissements maritimes où ils sont situés ;
6° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement non visées au 7° de l'article R. 15-23 pour les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement auxquels ils sont rattachés.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 13 juin 2004
5 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Michelle Meunier, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 7 juillet 2016

En effet, il convient de rappeler que les militaires des BPDJ n'appartiennent pas aux unités exerçant habituellement des missions de police judiciaire (article R. 15-22 à 15-24 du code de procédure pénale) et ne peuvent intervenir dans les dossiers qu'en tant que "personne qualifiée" par le biais d'une réquisition, en appui d'un officier de police judiciaire. A ce titre, il est opportun de préciser que sur 1 774 militaires de la gendarmerie formés à l'audition de mineurs victimes sur tout le territoire national, seuls 67 servent actuellement au sein des 43 BPDJ (3,7 % des militaires formés).

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Mme Chantal Jouanno, du group UDI-UC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 30 juin 2016

En effet, il convient de rappeler que les militaires des BPDJ n'appartiennent pas aux unités exerçant habituellement des missions de police judiciaire (article R. 15-22 à 15-24 du code de procédure pénale) et ne peuvent intervenir dans les dossiers qu'en tant que "personne qualifiée" par le biais d'une réquisition, en appui d'un officier de police judiciaire. A ce titre, il est opportun de préciser que sur 1 774 militaires de la gendarmerie formés à l'audition de mineurs victimes sur tout le territoire national, seuls 67 servent actuellement au sein des 43 BPDJ (3,7 % des militaires formés).

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Décisions2


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 1 décembre 2020, 19NT01566, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux./ Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, […] D'une part, aux termes de l'article 15-24 du code de procédure pénale : " Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et les agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, […]

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  • Mutation·
  • Police judiciaire·
  • Perte de confiance·
  • Militaire·
  • Gendarmerie·
  • Recherche·
  • Décision implicite·
  • Affectation·
  • Recours administratif·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Toulouse, 27 août 2013, n° 1102846
Rejet

[…] du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est placée, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 15 : « … la police judiciaire comprend : 1°) les officiers de police judiciaire… » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R . 15 - 24 du code de procédure pénale […]

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  • Justice administrative·
  • Militaire·
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  • Collaborateur·
  • Risque·
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