Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 / Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale
Article R15-24 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 10 () JORF 13 juin 2004
1° Les brigades de recherches et les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigade ;
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
5° La brigade de gendarmerie maritime de la marine marchande à Paris, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions départementales des affaires maritimes, ainsi que les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime implantés sur les bases ou établissements de la marine ;
6° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès des établissements relevant de la délégation générale pour l'armement autres que ceux implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles.
Commentaires • 2
En effet, il convient de rappeler que les militaires des BPDJ n'appartiennent pas aux unités exerçant habituellement des missions de police judiciaire (article R. 15-22 à 15-24 du code de procédure pénale) et ne peuvent intervenir dans les dossiers qu'en tant que "personne qualifiée" par le biais d'une réquisition, en appui d'un officier de police judiciaire. A ce titre, il est opportun de préciser que sur 1 774 militaires de la gendarmerie formés à l'audition de mineurs victimes sur tout le territoire national, seuls 67 servent actuellement au sein des 43 BPDJ (3,7 % des militaires formés).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux./ Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, […] D'une part, aux termes de l'article 15-24 du code de procédure pénale : " Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et les agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, […]
Lire la suite…- Mutation·
- Police judiciaire·
- Perte de confiance·
- Militaire·
- Gendarmerie·
- Recherche·
- Décision implicite·
- Affectation·
- Recours administratif·
- Tribunaux administratifs
2. Tribunal administratif de Toulouse, 27 août 2013, n° 1102846
[…] du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est placée, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 15 : « … la police judiciaire comprend : 1°) les officiers de police judiciaire… » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R . 15 - 24 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…- Conflit d'intérêt·
- Activité·
- Police judiciaire·
- Justice administrative·
- Militaire·
- Défense·
- Accessoire·
- Collaborateur·
- Risque·
- Conjoint
En effet, il convient de rappeler que les militaires des BPDJ n'appartiennent pas aux unités exerçant habituellement des missions de police judiciaire (article R. 15-22 à 15-24 du code de procédure pénale) et ne peuvent intervenir dans les dossiers qu'en tant que "personne qualifiée" par le biais d'une réquisition, en appui d'un officier de police judiciaire. A ce titre, il est opportun de préciser que sur 1 774 militaires de la gendarmerie formés à l'audition de mineurs victimes sur tout le territoire national, seuls 67 servent actuellement au sein des 43 BPDJ (3,7 % des militaires formés).
Lire la suite…