Article R15-35 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre d'accusation.


La demande présentée par une association comporte notamment :


1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;


2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;


3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;


4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;


5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;


6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.

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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2001
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Décisions3


1CNIL, Délibération du 24 janvier 2013, n° 2013-031

[…] Les missions qu'elles mettent en œuvre et pour lesquelles un traitement informatisé est nécessaire s'inscrivent dans le cadre du code de procédure pénale : elles sont constituées de l'accès au droit, […] Les articles 41 et 53-1 du code de procédure pénale prévoient en effet que l'autorité judiciaire peut recourir à une association d'aide aux victimes conventionnée afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. Les articles 41-1 et R15-33-30 prévoient pour leur part qu'une mission de médiation pénale peut être effectuée par une association, tout comme le prévoient les articles 81-1 et R15-35 pour l'enquête de personnalité et les articles 706-50 et R.53 et suivants pour l'administration ad hoc.

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  • Associations·
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  • Médiation pénale

2CADA, Conseil du 8 mars 2018, Conseil départemental de la Manche, n° 20176040

[…] En l'espèce, la commission en conclut que les pièces détenues par le service d'aide sociale à l'enfance sur la situation d'une personne suivie par ce service ne sont en principe pas communicables à un tiers telle une association. La qualité de personne habilitée, dans les conditions prévues par les articles R15-35 et suivants du code de procédure pénale, à réaliser de telles enquête à la demande d'une autorité judiciaire est sans incidence sur son droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2015, n° 1303611
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles : « Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, […] Par dérogation aux articles R. 15-35 à R. 15-40 et R. 16 du code de procédure pénale, l'habilitation ainsi délivrée vaut pour l'exercice du contrôle des obligations particulières prévues au II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945. […]

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