Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales
Article R15-36 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1995
>
Version03/08/2001
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre d'accusation communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.