Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales
Article R15-36 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1995
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Version03/08/2001
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre d'accusation communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
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