Article R15-36 du Code de procédure pénale

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Version10/05/1995
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Version03/08/2001

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
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