Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales
Article R15-37 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 26 février 2009
[…] A R R E T N° […] Attendu que l'association B CONTROLE JUDICIAIRE est une personne morale habilitée qui a passé la convention visée à l'article R15-37 du Code de procédure pénale et qui doit donc être taxée conformément aux dispositions de l'article R121-3 3° du Code de procédure pénale puisqu'elle a été chargée d'une enquête sociale en application de l'article 81 6 e alinéa du Code de procédure pénale par le juge d'instruction ;
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