Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales
Article R15-37 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2004-32 du 9 janvier 2004 - art. 2 () JORF 10 janvier 2004
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
La personne morale habilitée passe, avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, une convention déterminant ses conditions d'intervention.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 26 février 2009
[…] A R R E T N° […] Attendu que l'association B CONTROLE JUDICIAIRE est une personne morale habilitée qui a passé la convention visée à l'article R15-37 du Code de procédure pénale et qui doit donc être taxée conformément aux dispositions de l'article R121-3 3° du Code de procédure pénale puisqu'elle a été chargée d'une enquête sociale en application de l'article 81 6 e alinéa du Code de procédure pénale par le juge d'instruction ;
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