Article R15-40 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version03/08/2001

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2015, n° 1303611
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles : « Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, […] Par dérogation aux articles R. 15-35 à R. 15-40 et R. 16 du code de procédure pénale, l'habilitation ainsi délivrée vaut pour l'exercice du contrôle des obligations particulières prévues au II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945. […]

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