Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales
Article R15-40 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2015, n° 1303611
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles : « Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, […] Par dérogation aux articles R. 15-35 à R. 15-40 et R. 16 du code de procédure pénale, l'habilitation ainsi délivrée vaut pour l'exercice du contrôle des obligations particulières prévues au II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945. […]
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