Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 2 : De la consignation de partie civile
Article R15-25 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Est créé par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 21 () JORF 29 juin 1993
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-86.839, Publié au bulletin
Aux termes de l'article R. 15-25.2° du Code de procédure pénale, les militaires affectés dans des brigades territoriales de la gendarmerie départementale ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription de la compagnie de rattachement. .
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