Article R15-25 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est créé par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 21 () JORF 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 10 mai 1995
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-86.839, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article R. 15-25.2° du Code de procédure pénale, les militaires affectés dans des brigades territoriales de la gendarmerie départementale ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription de la compagnie de rattachement. .

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  • Brigades territoriales de la gendarmerie départementale·
  • Officier de police judiciaire·
  • Compétence territoriale·
  • Compétence·
  • Gendarmerie·
  • Sang·
  • Rattachement·
  • Militaire·
  • Examen médical·
  • Récidive
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