Article R15-25 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :
1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;
2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;
3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 13 juin 2004
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-86.839, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article R. 15-25.2° du Code de procédure pénale, les militaires affectés dans des brigades territoriales de la gendarmerie départementale ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription de la compagnie de rattachement. .

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  • Brigades territoriales de la gendarmerie départementale·
  • Officier de police judiciaire·
  • Compétence territoriale·
  • Compétence·
  • Gendarmerie·
  • Sang·
  • Rattachement·
  • Militaire·
  • Examen médical·
  • Récidive
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