Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 / Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale
Article R15-25 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;
2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;
3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-86.839, Publié au bulletin
Aux termes de l'article R. 15-25.2° du Code de procédure pénale, les militaires affectés dans des brigades territoriales de la gendarmerie départementale ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription de la compagnie de rattachement. .
Lire la suite…- Brigades territoriales de la gendarmerie départementale·
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