Article R15-41 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2006, 06-82.034, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et R. 15-41, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Constitution à l'instruction·
  • Plainte avec constitution·
  • Action civile·
  • Détermination·
  • Partie civile·
  • Consignation·
  • Constitution·
  • Instruction·
  • Modalités·
  • Virement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2015, 14-81.839, Inédit
Cassation partielle

[…] sur le moyen tiré de l'inapplication des textes visés dans l'ordonnance querellée aux faits de l'espèce : que le magistrat instructeur a, le 17 avril 2013, ordonné la remise à l'Agrasc des bateaux dont la restitution lui était demandée ; qu'il vise dans son ordonnance les dispositions des articles 99-2, alinéa 2, 706-160-4, R. 15-41 à R. 15-41-3 du code de procédure pénale, outre les articles 321-10-1 et 324-7-12 du code pénal prévoyant peine complémentaire de la confiscation, le second article visant précisément l'infraction de blanchiment ; que, […]

 Lire la suite…
  • Bateau·
  • Bande·
  • Blanchiment·
  • Association de malfaiteurs·
  • Extorsion·
  • Atlas·
  • Navire·
  • Aliénation·
  • Crime·
  • Biens

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1998, 98-81.971, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 88, 88-1, 91, 591, 593 et R. 15-41 du Code de procédure pénale et de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Consignation·
  • Partie civile·
  • Solidarité·
  • Aide juridictionnelle·
  • Juge d'instruction·
  • Allocation·
  • Plainte·
  • Constitution·
  • Publicité trompeuse·
  • Accusation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).