Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications / Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Article R15-41-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version13/05/2003
Entrée en vigueur le 13 mai 2003
Est créé par : Décret n°2003-428 du 5 mai 2003 - art. 1 () JORF 13 mai 2003
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2, il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et à la restitution, lorsqu'elle a lieu, du produit de la vente au propriétaire de ces biens selon des modalités déterminées par la présente sous-section.
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