Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications / Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Article R15-41-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version13/05/2003
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Version04/02/2011
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 13 mai 2003
Est créé par : Décret n°2003-428 du 5 mai 2003 - art. 1 () JORF 13 mai 2003
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis au service des domaines qui procède à leur aliénation dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'Etat. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
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