Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications / Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Article R15-41-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2011
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2011-134 du 1er février 2011 - art. 5
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.